ArticlesR512-39-1 et suivants du code de lâenvironnement. Article R512-39-1 (DĂ©cret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 6) I.-Lorsqu'une installation classĂ©e soumise Ă autorisation est mise Ă l'arrĂȘt dĂ©finitif, l'exploitant notifie au prĂ©fet la date de cet arrĂȘt trois mois au moins avant celui-ci. Ce dĂ©lai est portĂ© Ă six mois dans le cas des installations visĂ©es Ă l'article
ENVIRONNEMENT - Le Centre de Recherches Insulaires et Observatoire de l'Environnement Criobe, basĂ© Ă Moorea en PolynĂ©sie française, a adoptĂ© le premier code Ă©thique français. Il est destinĂ© Ă encadrer les recherches impliquant des populations autochtones et abolir les rapports dĂ©sĂ©quilibrĂ©s entre les chercheurs et ces populations. ENVIRONNEMENT - Le Centre de Recherches Insulaires et Observatoire de l'Environnement Criobe, basĂ© Ă Moorea en PolynĂ©sie française, a adoptĂ© le premier code Ă©thique français. Il est destinĂ© Ă encadrer les recherches impliquant des populations autochtones et abolir les rapports dĂ©sĂ©quilibrĂ©s entre les chercheurs et ces populations. L'application de ce code Ă©thique met fin Ă l'exclusion et Ă la marginalisation des peuples autochtones dans le cadre de travaux de recherche et a pour ambition la protection et le respect de leurs savoirs traditionnels. Exemplaire et symbolique, le code Ă©thique du Criobe pose les premiers jalons d'une volontĂ© Ă©manant du monde de la recherche d'adopter des pratiques respectueuses envers les droits des peuples autochtones. La Fondation France LibertĂ©s lutte activement contre la biopiraterie, c'est-Ă -dire l'appropriation illĂ©gitime des savoirs traditionnels des peuples autochtones sur la biodiversitĂ©. A ce titre, la fondation salue l'initiative du Criobe et encourage le monde de la recherche française Ă s'en inspirer et adopter des pratiques plus Ă©thiques. L'initiative est d'autant plus Ă©difiante que le projet de loi biodiversitĂ© en France, visant notamment Ă apporter des rĂ©ponses Ă la biopiraterie, peine Ă faire son chemin au Parlement. A travers son article DĂ©colonisation de la recherche Un centre de recherche polynĂ©sien adopte un code Ă©thique pour protĂ©ger les populations autochtones et locales », Thomas Burelli, Doctorant en Droit Ă l'UniversitĂ© d'Ottawa et l'UniversitĂ© de Perpignan, explique comment le Criobe s'engage sur la voie de la dĂ©colonisation de la recherche. DĂ©colonisation de la recherche Un centre de recherche polynĂ©sien adopte un code Ă©thique pour protĂ©ger les populations autochtones et locales Un centre de recherche polynĂ©sien s'engage sur la voie de la dĂ©colonisation de la recherche Thomas BURELLI Doctorant en Droit - UniversitĂ© d'Ottawa Canada / UniversitĂ© de Perpignan France Le terme de recherche » est probablement un des mots les plus vicieux dans le vocabulaire du monde autochtone. Lorsqu'il est mentionnĂ© dans de nombreux contextes autochtones, il entraĂźne le silence, il Ă©voque de mauvais souvenirs, il provoque des sourires qui sont Ă la fois malins et mĂ©fiants ». Cette citation de la chercheuse autochtone Maori Linda Tuhiwai Smith illustre bien l'Ă©tat de mĂ©fiance et l'apprĂ©hension trĂšs rĂ©pandus parmi les communautĂ©s autochtones vis-Ă -vis de la recherche scientifique en raison d'abus passĂ©s et contemporains. En PolynĂ©sie française, cette mĂ©fiance apparaĂźt avec un relief particulier lorsqu'on songe que la recherche scientifique a Ă©tĂ© associĂ©e pendant plusieurs dĂ©cennies avec les essais nuclĂ©aires atmosphĂ©riques puis sous-marins. Historiquement, la recherche scientifique et les processus de colonisation ont en effet entretenu des liens trĂšs Ă©troits. Ainsi, dĂšs les premiers contacts entre les communautĂ©s autochtones et les explorateurs europĂ©ens, les connaissances des premiers, en particulier les connaissances botaniques mĂ©dicinales et agronomiques, ont fait l'objet de nombreuses attentions motivĂ©es par plusieurs enjeux la survie des colons confrontĂ©s aux maladies, le prestige personnel des explorateurs, la recherche scientifique ou encore l'identification et le dĂ©veloppement de nouvelles ressources exploitables dans le cadre des entreprises coloniales. Dans de nombreux cas, les communautĂ©s autochtones ont ainsi participĂ© au dĂ©veloppement des connaissances scientifiques sous la contrainte et sans ĂȘtre associĂ©es symboliquement ou financiĂšrement aux bĂ©nĂ©fices dĂ©coulant de ces dĂ©veloppements. Cinq siĂšcles plus tard, l'intĂ©rĂȘt pour les recherches menĂ©es au contact des communautĂ©s autochtones n'a pas faibli, bien au contraire. En tĂ©moignent par exemple les nombreux projets de recherche portant sur l'accĂšs et la valorisation des savoirs autochtones associĂ©s Ă l'environnement, notamment dans l'outremer français. S'il n'est plus question de rapports ouvertement coloniaux entre les chercheurs et les communautĂ©s autochtones, ces derniĂšres voient encore dans de nombreux cas leur patrimoine culturel immatĂ©riel appropriĂ© sans qu'elles aient pu donner leur consentement libre et Ă©clairĂ© et sans qu'elles soient associĂ©es au partage des avantages dĂ©coulant de l'exploitation de ce patrimoine. En somme, les communautĂ©s sont encore dans bien des cas considĂ©rĂ©es comme des sujets de recherches et non comme des partenaires, tandis que leur patrimoine matĂ©riel et immatĂ©riel est souvent considĂ©rĂ© comme librement appropriable et exploitable. Afin d'encadrer les recherches impliquant les communautĂ©s autochtones et prĂ©venir les situations d'abus, des cadres Ă©thiques ont parfois Ă©tĂ© dĂ©veloppĂ©s. Il existe par exemple au Canada un Ă©noncĂ© de politique relatif Ă l'Ă©thique de la recherche avec des ĂȘtres humains adoptĂ© en 1998 par les trois Conseils de recherche, qui constituent les principaux organismes de financement de la recherche le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada CRSH, le Conseil de recherches en sciences naturelles et en gĂ©nie du Canada CRSNG et les Instituts de recherche en santĂ© du Canada IRSC. Cet Ă©noncĂ© de politique s'applique Ă toutes les recherches impliquant des ĂȘtres humains, qu'il s'agisse de travaux dans le champ des sciences sociales ou des sciences mĂ©dicales. La France apparaĂźt elle bien en retard pour ce qui est de la dĂ©colonisation des rapports entre les chercheurs et les communautĂ©s autochtones, pourtant trĂšs reprĂ©sentĂ©es dans les territoires de l'outremer et dĂ©tentrices d'un patrimoine culturel trĂšs riche et d'une grande valeur pour la connaissance. En effet, l'expertise de ces populations comprend notamment des connaissances de ressources botaniques d'intĂ©rĂȘt mais Ă©galement de connaissances relatives au fonctionnement des Ă©cosystĂšmes qui peuvent se rĂ©vĂ©ler cruciales dans le cadre du suivi et de l'adaptation aux changements climatiques. Or, si l'Ă©thique dans le champ des sciences mĂ©dicales a fortement Ă©voluĂ© aprĂšs la seconde guerre mondiale et la dĂ©couverte des expĂ©rimentations sur l'humain, l'Ă©thique dans le champ des sciences sociales, et notamment les recherches impliquant les communautĂ©s autochtones est trĂšs peu dĂ©veloppĂ©e en France. Des rĂ©flexions approfondies ont pourtant Ă©tĂ© menĂ©es et des appels Ă l'action ont Ă©tĂ© formulĂ©s Ă destination des chercheurs et de leurs instituts. Ainsi, en 2007, le ComitĂ© d'Ă©thique du CNRS Comets a rendu un avis portant sur l'impĂ©ratif d'Ă©quitĂ© dans les rapports entre chercheurs et population autochtones rendu en 2007. Le Comets soulignait alors l'importance de rapports Ă©quitables entre les scientifiques et les communautĂ©s autochtones, d'une part afin d'assurer une pĂ©rennitĂ© des activitĂ©s de recherche » et donc Ă©viter que les populations refusent par mĂ©fiance de participer aux recherches, et d'autre part en raison du respect dĂ» aux populations autochtones et Ă leur patrimoine. Constatant l'absence de protection internationale et nationale effective en faveur des populations autochtones participant Ă des projets de recherche, le Comets indiquait alors que l'Ă©quitĂ© dĂ©pendra essentiellement de la volontĂ© des Ă©quipes de recherche et de leur direction d'organiser et d'adapter leurs pratiques aux impĂ©ratifs en jeu », ajoutant que rien de sĂ©rieux ne pourra se faire sans une profonde Ă©volution des pratiques des chercheurs eux-mĂȘmes, qui devraient se doter des moyens de policer leur action ». Cet avis, pourtant d'une trĂšs grande qualitĂ© n'a pas Ă©tĂ© suivi d'effets et aucun code Ă©thique spĂ©cifique aux recherches impliquant les communautĂ©s n'a vu le jour jusqu'Ă trĂšs rĂ©cemment. En effet, le Centre de Recherches Insulaires et Observatoire de l'environnement Criobe basĂ© Ă Moorea en PolynĂ©sie française vient d'adopter le premier code Ă©thique français visant spĂ©cifiquement Ă encadrer les recherches impliquant les populations autochtones et locales. Le code Ă©thique du Criobe s'applique Ă toutes les recherches impliquant les populations autochtones et locales, c'est-Ă -dire les projets de recherche visant la collecte du patrimoine culturel autochtone, mais Ă©galement les projets portant sur l'observation, le suivi ou la valorisation de la biodiversitĂ© et ses Ă©lĂ©ments disposant d'une valeur culturelle et symbolique pour les populations autochtones et locales. Il s'agit lĂ d'une vĂ©ritable rĂ©volution dans la mesure oĂč jusqu'Ă prĂ©sent, ces recherches ne sont encadrĂ©es par aucun dispositif spĂ©cifique tenant compte des enjeux et des perspectives propres aux communautĂ©s autochtones. De cette maniĂšre, les objectifs du Criobe et de ses chercheurs consistent notamment Ă Ă©tablir une relation de confiance entre les chercheurs et les populations autochtones et locales, Ă promouvoir la participation de celles-ci, ainsi qu'Ă prĂ©venir les utilisations inappropriĂ©es du patrimoine culturel ou les comportements qui pourraient ĂȘtre perçus comme abusifs et offensants pour les populations autochtones et locales. Pour cela, le code du Criobe introduit des rĂšgles de conduite et des mĂ©canismes simples Ă destination des chercheurs. Le code insiste en particulier sur le consentement et l'information des populations, une information qui doit ĂȘtre adaptĂ©e notamment par l'utilisation des langues vernaculaires et la plus complĂšte possible, incluant notamment les avantages et les risques de la recherche pour les participants. Le code prĂ©voit Ă©galement que les chercheurs doivent utiliser des formulaires de consentement afin de formaliser le consentement des participants Ă la recherche et justifier de l'information communiquĂ©e. En ce qui concerne l'utilisation des connaissances et savoirs qui peuvent ĂȘtre collectĂ©es Ă l'occasion de projets de recherche, le code vise Ă s'assurer que le contrĂŽle de leur circulation demeure dans les mains des communautĂ©s conformĂ©ment Ă la dĂ©claration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones de 2007 en particulier son article 31. Les chercheurs ne peuvent par exemple pas utiliser les donnĂ©es collectĂ©es pour d'autres usages que ceux autorisĂ©s lors du recueil du consentement. De la mĂȘme maniĂšre, les chercheurs s'engagent Ă informer les communautĂ©s autochtones dans l'Ă©ventualitĂ© de la possibilitĂ© de dĂ©poser des droits de propriĂ©tĂ© industrielle, par exemple un brevet, suite Ă l'exploitation de connaissances autochtones et d'associer, le cas Ă©chĂ©ant, les communautĂ©s au dĂ©pĂŽt. Il s'agit lĂ encore d'une rĂ©volution compte tenu des pratiques parfois observables dans le cadre de projets en ethnobotanie ou en ethnopharmacologie dans lesquels les communautĂ©s et leurs membres ne sont gĂ©nĂ©ralement pas associĂ©s au dĂ©pĂŽt de brevet ni aux avantages qui en dĂ©coulent, quand bien mĂȘme ils auraient contribuĂ© de maniĂšre dĂ©cisive au dĂ©veloppement de l'innovation biotechnologique objet du brevet. Alors que la France poursuit les dĂ©bats sur le projet de la loi sur la biodiversitĂ© dont le titre IV traite pour partie des droits des communautĂ©s autochtones sur leurs savoirs associĂ©s Ă l'environnement, un laboratoire français a dĂ©cidĂ© d'agir et d'encadrer les recherches menĂ©es par ses chercheurs. Il s'agit lĂ d'une dĂ©marche Ă la fois courageuse et exemplaire. Elle est courageuse dans la mesure oĂč il s'agit du premier code Ă©thique français dans ce domaine et car certains pourraient objecter que ce centre crĂ©e de nouveaux obstacles Ă la recherche. C'est pourtant tout le contraire qu'il est possible d'envisager. Ce qui pourrait ĂȘtre perçu comme de nouvelles contraintes inutiles, pourraient au contraire trĂšs rapidement constituer des procĂ©dures standardisĂ©es de nature Ă renforcer Ă long terme les relations avec les communautĂ©s autochtones. De cette maniĂšre, la dĂ©marche du Criobe pourrait permettre la rĂ©alisation de projets scientifiques collaboratifs de plus en plus ambitieux, tout en Ă©vitant les accusations d'exploitation abusives autrement plus prĂ©judiciables pour la pĂ©rennitĂ© des recherches et la rĂ©putation des chercheurs et instituts. La dĂ©marche du Criobe est Ă©galement exemplaire en ce sens que, le centre n'attend pas une hypothĂ©tique action des autoritĂ©s publiques qui tarde Ă venir depuis l'adoption des premiers textes internationaux relatifs Ă la protection des droits des peuples autochtones au dĂ©but des annĂ©es 1990. Au contraire, le Criobe a pris pleinement conscience de son rĂŽle et de sa capacitĂ© Ă rĂ©guler les actions de ses chercheurs, en s'appuyant notamment sur des expĂ©riences Ă©trangĂšres. Il ne s'agit Ă©videmment que d'une premiĂšre Ă©tape, et le code sera trĂšs probablement amenĂ© Ă ĂȘtre complĂ©tĂ© et amĂ©liorĂ©, notamment par l'ajout de formulaires standards. Son adoption constitue nĂ©anmoins indĂ©niablement une rĂ©alisation symbolique et normative dĂ©cisive dans le paysage de la recherche française. - le code Ă©thique du criobe - Site du criobe * Le code Ă©thique du Criobe a Ă©tĂ© dĂ©veloppĂ© dans le cadre du projet de recherche Ethnobio » dirigĂ© par le chercheur anthropologue du CNRS Tamatoa Bambridge et avec la participation de Thomas Burelli doctorant Ă l'UniversitĂ© d'Ottawa et l'UniversitĂ© de Perpignan qui a mobilisĂ© son expertise des pratiques Ă©thiques canadiennes dans ce domaine.
articles L. 511-1, L 512-7 et R 512-46-11 Ă R 512-46-24 titre V du Code de l'environnement) La sociĂ©tĂ©AMR dont le siĂšge social se situe au Bassin n° 3 BP10104 17303 Rochefort Cedex a dĂ©posĂ© Ă la PrĂ©fecture de la Charente-Maritime, un dossier de demande dâenregistrement, au titre des installations classĂ©es pour la protection de lâenvironnement, portant sur une
Le Jeudi 7 fĂ©vrier 2019 Le ministĂšre est responsable, dans le cadre des textes internationaux et de la charte de l'environnement, de la dĂ©finition et du suivi de la mise en Ćuvre de la politique nationale en matiĂšre de participation du public aux dĂ©cisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. Le principe de participation du public en matiĂšre environnementale corollaire du principe dâinformation du public est consacrĂ© par lâarticle 7 de la charte constitutionnelle de lâenvironnement. Son respect est par ailleurs imposĂ© par les ordres juridiques internationaux et europĂ©ens. Le code de l'environnement comporte plusieurs procĂ©dures de participation du public au processus dĂ©cisionnel adaptĂ©es aux types de projets, plans et programmes et Ă lâavancement de leur Ă©laboration. Les derniĂšres avancĂ©es en matiĂšre de dĂ©mocratisation du dialogue environnemental ont Ă©tĂ© introduites par lâordonnance du 3 aoĂ»t 2016 portant rĂ©forme des procĂ©dures destinĂ©es Ă assurer lâinformation et la participation du public Ă lâĂ©laboration de certaines dĂ©cisions susceptibles dâavoir une incidence sur lâenvironnement. Elle a Ă©tĂ© pilotĂ©e par le ministĂšre. En dehors des avancĂ©es procĂ©durales, cette rĂ©forme introduit dans le code de lâenvironnement quatre objectifs amĂ©liorer la qualitĂ© et la lĂ©gitimitĂ© de la dĂ©cision publique, assurer la prĂ©servation dâun environnement sain, sensibiliser et Ă©duquer, amĂ©liorer et diversifier lâinformation et quatre droits accĂ©der aux informations pertinentes, demander la mise en Ćuvre dâune procĂ©dure prĂ©alable, bĂ©nĂ©ficier de dĂ©lais suffisants, ĂȘtre informĂ© de la maniĂšre dont les contributions du public ont Ă©tĂ© prises en compte. Historiquement, la participation du public au processus dĂ©cisionnel en matiĂšre de projets s'est traduite par de premiĂšres enquĂȘtes publiques», dont la finalitĂ© Ă©tait la protection de la propriĂ©tĂ© privĂ©e immobiliĂšre. Câest finalement par la loi du 12 juillet 1983 dite Bouchardeau que la France a dĂ©mocratisĂ© lâenquĂȘte publique et lâa Ă©rigĂ©e en outil de protection de lâenvironnement. La participation du public et lâĂ©valuation environnementale La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour lâenvironnement a Ă©tabli un lien entre Ă©valuation environnementale et participation du public lâarticle L. 123-2 du code de lâenvironnement prĂ©vu que les projets soumis Ă Ă©tude dâimpact, sauf exceptions dĂ»ment listĂ©es, fassent lâobjet dâune enquĂȘte publique. La rĂ©forme de lâĂ©valuation environnementale opĂ©rĂ©e par lâordonnance du 3 aoĂ»t 2016 relative Ă la modification des rĂšgles applicables Ă l'Ă©valuation environnementale des projets, plans et programmes maintient ce lien. Celui-ci sâexplique par le fait que lâincidence des projets, plans et programmes sur lâenvironnement est la raison dâĂȘtre de la mise en Ćuvre des procĂ©dures de participation du public prĂ©vues par le code de lâenvironnement. En effet, le droit de la participation du public au processus dĂ©cisionnel trouve principalement Ă sâappliquer lorsquâun projet, un plan ou un programme est susceptible dâavoir des effets sur lâenvironnement. Les procĂ©dures introduites au fil des rĂ©formes dans le code de lâenvironnement ont vocation Ă sâappliquer de façon proportionnĂ©e aux enjeux et Ă des stades distincts de la procĂ©dure dâautorisation ou dâapprobation. Certaines de ces procĂ©dures de participation sâappliquent en phase dite amont, câest-Ă -dire prĂ©alablement Ă la finalisation de lâĂ©tude dâimpact ou du rapport sur les incidences environnementales, tandis que les autres interviennent en phase dite aval, câest-Ă -dire aprĂšs la rĂ©alisation de ces documents dans le cadre des procĂ©dures dâautorisation du projet ou dâapprobation du plan/programme. Les procĂ©dures de concertation prĂ©alable, dites amont» Le dĂ©bat public Introduite par la loi du 2 fĂ©vrier 1995 dite Barnier, la procĂ©dure du dĂ©bat public est placĂ©e sous lâautoritĂ© de la commission nationale du dĂ©bat public CNDP, autoritĂ© administrative indĂ©pendante, qui constitue une commission particuliĂšre pour chaque dĂ©bat. Sont directement soumis Ă cette procĂ©dure les trĂšs grands projets listĂ©s Ă lâarticle R. 121-2 du code de lâenvironnement et, depuis la rĂ©forme du 3 aoĂ»t 2016, certains plans et programmes de niveau national conformĂ©ment Ă lâarticle L. 121-8 du mĂȘme code. Bien que le dĂ©bat en lui-mĂȘme se dĂ©roule sur une durĂ©e de 4 Ă 6 mois en principe, cette procĂ©dure de participation et dâinformation intervient en amont de lâengagement des Ă©tudes prĂ©liminaires Ă lâouverture de lâenquĂȘte publique. Le bilan du dĂ©bat public est Ă©tabli par la commission nationale du dĂ©bat public et joint au dossier de participation aval. Il nâa trait quâau dĂ©roulement de la procĂ©dure et non au fond du projet, plan ou programme. Les grands projets listĂ©s Ă lâarticle R. 121-2 du code de lâenvironnement ne font pas lâobjet dâune saisine systĂ©matique de la commission nationale du dĂ©bat public mais doivent ĂȘtre rendus publics afin que la commission puisse faire le choix de les soumettre Ă un dĂ©bat public ou Ă une procĂ©dure de concertation. Lâordonnance du 3 aoĂ»t 2016 prĂ©voit Ă©galement quâalternativement au dĂ©bat public, une concertation avec garant dĂ©signĂ© par la commission nationale du dĂ©bat public puisse ĂȘtre organisĂ©e. Par ailleurs, si les collectivitĂ©s territoriales, certaines associations et dix parlementaires en avaient dĂ©jĂ la possibilitĂ©, lâordonnance du 3 aoĂ»t 2016 a ouvert Ă 10000 ressortissants de lâUnion europĂ©enne majeurs rĂ©sidant en France le droit de demander lâorganisation dâun dĂ©bat public ou dâune concertation avec garant pour les projets rendus publics. Un dĂ©bat public relatif Ă un projet portant rĂ©forme dâune politique publique peut Ă©galement ĂȘtre organisĂ© au niveau national article L. 121-10 du code de lâenvironnement. La saisine de la commission nationale du dĂ©bat public Ă ce sujet peut Ă©maner du Gouvernement et, depuis la rĂ©forme du 3 aoĂ»t 2016 , de soixante dĂ©putĂ©s ou soixante sĂ©nateurs ainsi que de 500000 ressortissants de lâUnion europĂ©enne majeurs rĂ©sidant en France. La concertation Dans le code de lâenvironnement La rĂ©forme du 3 aoĂ»t 2016 a renforcĂ© les dispositions relatives Ă la concertation prĂ©alable tout en lui conservant une certaine souplesse articles L. 121-15 et suivants. Le renforcement sâest opĂ©rĂ© Ă trois points de vue La procĂ©dure de concertation prĂ©alable a Ă©tĂ© encadrĂ©e durĂ©e comprise entre 15 jours et trois mois, publication dâun compte-rendu et, parfois, nomination dâun tiers garant par la commission nationale du dĂ©bat public. Son champ dâapplication a Ă©tĂ© prĂ©cisĂ© projets, plans et programmes sauf exceptions soumis Ă Ă©valuation environnementale et ne faisant pas lâobjet dâune saisine de la commission nationale du dĂ©bat public. Lâinitiative a Ă©tĂ© ouverte Ă un public plus large la dĂ©cision peut Ă©maner du maĂźtre dâouvrage, de lâautoritĂ© compĂ©tente pour autoriser le projet ou approuver le plan ou programme ou encore du prĂ©fet territorialement compĂ©tent saisi par une collectivitĂ© concernĂ©e, une association agréée ou fĂ©dĂ©ration dâassociations, un certain nombre de ressortissants de lâUnion europĂ©enne majeurs rĂ©sidant en France. Dans le code de lâurbanisme Le code de lâurbanisme, qui a Ă©tĂ© prĂ©curseur dans le domaine de la concertation, prĂ©voit lâorganisation de concertations prĂ©alables dans certains cas. Lorsque le code de lâurbanisme prĂ©voit la tenue obligatoire dâune concertation prĂ©alable, celle-ci nâest pas soumise aux dispositions relatives Ă la concertation prĂ©alable du code de lâenvironnement. Toutefois certains droits confĂ©rĂ©s par lâarticle L. 120-1 du code de lâenvironnement doivent ĂȘtre respectĂ©s. La conciliation Au regard du nouvel article L. 121-2 du code de lâenvironnement, dĂšs lors que le maĂźtre dâouvrage dâun projet et une association agréée de protection de lâenvironnement en font la demande commune, une conciliation peut ĂȘtre mise en Ćuvre par la commission nationale du dĂ©bat public. Cette procĂ©dure est non-suspensive et a notamment vocation Ă rĂ©tablir le dialogue entre les parties Ă une procĂ©dure de participation. Les procĂ©dures de participation, dites aval» LâenquĂȘte publique Lorsque les dispositions lĂ©gislatives qui sây rattachent le prĂ©voient, certains projets, plans et programmes font lâobjet dâune enquĂȘte publique. Sauf exceptions, on compte parmi ces projets, plans et programmes, ceux qui sont soumis Ă Ă©valuation environnementale. Cette procĂ©dure a pour objet de consulter le public sur la base dâun dossier contenant, le cas Ă©chĂ©ant, lâĂ©tude dâimpact du projet ou le rapport des incidences environnementales du plan ou programme et lâavis rendu par lâautoritĂ© environnementale. Le public doit avoir Ă©tĂ© informĂ© de lâorganisation dâune enquĂȘte publique au moins quinze jours avant lâouverture de celle-ci. Il est consultĂ© pour une durĂ©e minimale de trente jours sâil y a Ă©valuation environnementale, de quinze jours sinon. LâenquĂȘte est conduite par un commissaire enquĂȘteur indĂ©pendant et impartial â ou par une commission dâenquĂȘte si nĂ©cessaire â chargĂ© de veiller au bon dĂ©roulement de la procĂ©dure. Chaque enquĂȘte fait lâobjet dâun rapport au sein duquel le commissaire enquĂȘteur relate le dĂ©roulement de l'enquĂȘte et fait part de ses conclusions, favorables ou dĂ©favorables, sur le projet, plan ou programme. Cet avis permettra Ă lâautoritĂ© compĂ©tente pour autoriser le projet ou approuver le plan ou programme dâĂ©clairer sa dĂ©cision. En cas de recours, un avis dĂ©favorable du commissaire enquĂȘteur pourrait entraĂźner la suspension temporaire dâune dĂ©cision dâautorisation. Si nĂ©cessaire et sous certaines conditions, une enquĂȘte publique peut-ĂȘtre suspendue ou prolongĂ©e, notamment lorsquâil y a lieu dâapporter des modifications ou des complĂ©ments au dossier prĂ©sentĂ© au public. La rĂ©forme intervenue en aoĂ»t 2016, pilotĂ©e par le ministĂšre a pris le parti de dĂ©matĂ©rialiser largement la procĂ©dure dâenquĂȘte publique tout en tenant compte de la nĂ©cessitĂ© dâavoir accĂšs Ă un dossier papier dâenquĂȘte publique. La consultation par voie Ă©lectronique Certains projets, plans et programmes â notamment ceux soumis Ă Ă©valuation environnementale et exemptĂ©s dâenquĂȘte publique â doivent faire lâobjet dâune procĂ©dure de consultation par voie Ă©lectronique dâune durĂ©e de trente jours article L. 123-19 du code de lâenvironnement. Comme son nom lâindique, cette procĂ©dure est intĂ©gralement dĂ©matĂ©rialisĂ©e. Ă la diffĂ©rence de lâenquĂȘte publique, il nây a pas de commissaire enquĂȘteur ou de commission dâenquĂȘte. Le code de lâenvironnement prĂ©voit Ă©galement des procĂ©dures de consultation Ă©lectronique du public concernant les dĂ©cisions non-individuelles ou individuelles soumises Ă aucune procĂ©dure particuliĂšre de participation articles L. 123-19-1 Ă L. 123-19-7. Pour ces dĂ©cisions, les procĂ©dures de participation sont intĂ©gralement dĂ©matĂ©rialisĂ©es et leurs durĂ©es peuvent ĂȘtre infĂ©rieures Ă trente jours. La plateforme Dans la continuitĂ© des travaux de modernisation de lâĂ©valuation environnementale et du dialogue environnemental le ministĂšre a mis Ă disposition du public la plateforme », qui fournit des informations sur les tous projets susceptibles dâavoir un impact sur lâenvironnement. Le public bĂ©nĂ©ficiera ainsi dâun accĂšs en un point unique national aux Ă©tudes dâimpact sur son territoire et aux consultations du public en matiĂšre dâĂ©valuation environnementale, organisĂ©es par les prĂ©fectures. De mĂȘme les porteurs de projets ou bureaux dâĂ©tudes en charge de rĂ©aliser les Ă©tudes dâimpact pourront accĂ©der aux Ă©tudes dâimpact et donnĂ©es dĂ©jĂ disponibles, facilitant ainsi la rĂ©alisation de nouvelles Ă©tudes de ce type et amĂ©liorant leur qualitĂ©. Le site etude_impact le compte Twitter pour suivre la vie du projet ainsi que les mises Ă jour en continue des donnĂ©es La consultation locale des Ă©lecteurs La consultation locale des Ă©lecteurs est une nouvelle procĂ©dure introduite dans le code de lâenvironnement articles L. 123-20 et s. par lâordonnance du 21 avril 2016 relative Ă la consultation locale sur les projets susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement et le dĂ©cret du 21 avril 2016 relatif Ă la consultation locale sur les projets susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement. Ce nouvel outil de participation du public permettra Ă lâĂtat dâinformer et de consulter le public dâun territoire donnĂ© sur un projet que lâĂtat envisage dâautoriser ou de rĂ©aliser. Dans le cadre de cette procĂ©dure, un dossier dâinformation est mis Ă la disposition du public au moins quinze jours avant que ce dernier ne soit appelĂ© Ă rĂ©pondre Ă la question posĂ©e. Le cadre rĂ©glementaire La loi du 2 fĂ©vrier 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement L'ordonnance du 21 avril 2016 relative Ă la consultation locale sur les projets susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement L'ordonnance du 3 aoĂ»t 2016 relative Ă la modification des rĂšgles applicables Ă l'Ă©valuation environnementale des projets, plans et programmes Le dĂ©cret du 21 avril 2016 relatif Ă la consultation locale sur les projets susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement Le dĂ©cret du 25 avril 2017 relatif aux procĂ©dures destinĂ©es Ă assurer l'information et la participation du public Ă l'Ă©laboration de certaines dĂ©cisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement Lâarticle R. 121-2 du code de lâenvironnement Lâarticle L. 120-1 du code de lâenvironnement Lâarticle L. 121-2 du code de lâenvironnement Lâarticle L. 121-8 du code de lâenvironnement Lâarticle L. 121-10 du code de lâenvironnement Lâarticle L. 121-15 et suivants du code lâenvironnement Lâarticle L. 123-2 du code de lâenvironnement Lâarticle L. 123-19 du code de lâenvironnement Les articles L. 123-19-1 Ă L. 123-19-7 du code lâenvironnement Les articles L. 123-20 et suivants du code lâenvironnement Les cours en ligne sur la participation du public
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CitĂ©par Art. 84, ArrĂȘtĂ© du 9 fĂ©vrier 2022 fixant les modalitĂ©s de certification prĂ©vues aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement, le rĂ©fĂ©rentiel, les modalitĂ©s d'audit, les conditions d'accrĂ©ditation des organismes certificateurs et les conditions d'Ă©quivalence prĂ©vus aux articles R. 512-39-1, R. 512-39-3, R. 512-46-25, R. 512-46-27, R. 512-66-1 et R. 515-106
Au sens du prĂ©sent chapitre, on entend par DĂ©chet toute substance ou tout objet, ou plus gĂ©nĂ©ralement tout bien meuble, dont le dĂ©tenteur se dĂ©fait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se dĂ©faire ;PrĂ©vention toutes mesures prises avant qu'une substance, une matiĂšre ou un produit ne devienne un dĂ©chet, lorsque ces mesures concourent Ă la rĂ©duction d'au moins un des items suivants - la quantitĂ© de dĂ©chets gĂ©nĂ©rĂ©s, y compris par l'intermĂ©diaire du rĂ©emploi ou de la prolongation de la durĂ©e d'usage des substances, matiĂšres ou produits ;- les effets nocifs des dĂ©chets produits sur l'environnement et la santĂ© humaine ;- la teneur en substances dangereuses pour l'environnement et la santĂ© humaine dans les substances, matiĂšres ou produits ;RĂ©emploi toute opĂ©ration par laquelle des substances, matiĂšres ou produits qui ne sont pas des dĂ©chets sont utilisĂ©s de nouveau pour un usage identique Ă celui pour lequel ils avaient Ă©tĂ© conçus ;Gestion des dĂ©chets le tri Ă la source, la collecte, le transport, la valorisation, y compris le tri, et, l'Ă©limination des dĂ©chets et, plus largement, toute activitĂ© participant de l'organisation de la prise en charge des dĂ©chets depuis leur production jusqu'Ă leur traitement final, y compris la surveillance des installations de stockage de dĂ©chets aprĂšs leur fermeture, conformĂ©ment aux dispositions relatives aux installations classĂ©es pour la protection de l'environnement, ainsi que les activitĂ©s de nĂ©goce ou de courtage et la supervision de l'ensemble de ces opĂ©rations ;Producteur de dĂ©chets toute personne dont l'activitĂ© produit des dĂ©chets producteur initial de dĂ©chets ou toute personne qui effectue des opĂ©rations de traitement des dĂ©chets conduisant Ă un changement de la nature ou de la composition de ces dĂ©chets producteur subsĂ©quent de dĂ©chets ;DĂ©tenteur de dĂ©chets producteur des dĂ©chets ou toute autre personne qui se trouve en possession des dĂ©chets ;Collecte toute opĂ©ration de ramassage des dĂ©chets en vue de leur transport vers une installation de traitement des dĂ©chets ;Traitement toute opĂ©ration de valorisation ou d'Ă©limination, y compris la prĂ©paration qui prĂ©cĂšde la valorisation ou l'Ă©limination ;RĂ©utilisation toute opĂ©ration par laquelle des substances, matiĂšres ou produits qui sont devenus des dĂ©chets sont utilisĂ©s de nouveau ;PrĂ©paration en vue de la rĂ©utilisation toute opĂ©ration de contrĂŽle, de nettoyage ou de rĂ©paration en vue de la valorisation par laquelle des substances, matiĂšres ou produits qui sont devenus des dĂ©chets sont prĂ©parĂ©s de maniĂšre Ă ĂȘtre rĂ©utilisĂ©s sans autre opĂ©ration de prĂ©traitement ;Recyclage toute opĂ©ration de valorisation par laquelle les dĂ©chets, y compris les dĂ©chets organiques, sont retraitĂ©s en substances, matiĂšres ou produits aux fins de leur fonction initiale ou Ă d'autres fins. Les opĂ©rations de valorisation Ă©nergĂ©tique des dĂ©chets, celles relatives Ă la conversion des dĂ©chets en combustible et les opĂ©rations de remblayage ne peuvent pas ĂȘtre qualifiĂ©es d'opĂ©rations de recyclage ;Valorisation toute opĂ©ration dont le rĂ©sultat principal est que des dĂ©chets servent Ă des fins utiles en substitution Ă d'autres substances, matiĂšres ou produits qui auraient Ă©tĂ© utilisĂ©s Ă une fin particuliĂšre, ou que des dĂ©chets soient prĂ©parĂ©s pour ĂȘtre utilisĂ©s Ă cette fin, y compris par le producteur de dĂ©chets ;Elimination toute opĂ©ration qui n'est pas de la valorisation mĂȘme lorsque ladite opĂ©ration a comme consĂ©quence secondaire la rĂ©cupĂ©ration de substances, matiĂšres ou produits ou d' les dĂ©chets non dangereux biodĂ©gradables de jardin ou de parc, les dĂ©chets alimentaires ou de cuisine provenant des mĂ©nages, des bureaux, des restaurants, du commerce de gros, des cantines, des traiteurs ou des magasins de vente au dĂ©tail, ainsi que les dĂ©chets comparables provenant des usines de transformation de denrĂ©es alimentaires ; DĂ©chets alimentaires toutes les denrĂ©es alimentaires au sens de l'article 2 du rĂšglement CE n° 178/2002 du 28 janvier 2002 qui sont devenues des dĂ©chets ; Collecte sĂ©parĂ©e une collecte dans le cadre de laquelle un flux de dĂ©chets est conservĂ© sĂ©parĂ©ment en fonction de son type et de sa nature afin de faciliter un traitement spĂ©cifique. Cette collecte peut Ă©galement porter sur des dĂ©chets de type et nature diffĂ©rents tant que cela n'affecte pas leur capacitĂ© Ă faire l'objet d'une prĂ©paration en vue de la rĂ©utilisation, d'un recyclage ou d'autres opĂ©rations de valorisation ; DĂ©chets de construction et de dĂ©molition les dĂ©chets produits par les activitĂ©s de construction et de dĂ©molition, y compris les activitĂ©s de rĂ©novation, des secteurs du bĂątiment et des travaux publics, y compris ceux produits par les mĂ©nages Ă titre privĂ© ; Remblayage toute opĂ©ration de valorisation par laquelle des dĂ©chets appropriĂ©s non dangereux sont utilisĂ©s Ă des fins de remise en Ă©tat dans des zones excavĂ©es ou, en ingĂ©nierie, pour des travaux d'amĂ©nagement paysager. Les dĂ©chets utilisĂ©s pour le remblayage doivent remplacer des matiĂšres qui ne sont pas des dĂ©chets, ĂȘtre adaptĂ©s aux fins mentionnĂ©es ci-dessus et limitĂ©s aux quantitĂ©s strictement nĂ©cessaires pour parvenir Ă ces fins ; Tri l'ensemble des opĂ©rations rĂ©alisĂ©es sur des dĂ©chets qui permettent de sĂ©parer ces dĂ©chets des autres dĂ©chets et de les conserver sĂ©parĂ©ment, par catĂ©gories, en fonction de leur type et de leur nature ; Tri Ă la source tri ayant lieu avant toute opĂ©ration de collecte, ou avant toute opĂ©ration de valorisation lorsque cette opĂ©ration de valorisation est effectuĂ©e sur le site de production des dĂ©chets ; Valorisation matiĂšre toute opĂ©ration de valorisation autre que la valorisation Ă©nergĂ©tique et le retraitement en matiĂšres destinĂ©es Ă servir de combustible ou d'autre moyen de produire de l'Ă©nergie. Elle comprend notamment la prĂ©paration en vue de la rĂ©utilisation, le recyclage, le remblayage et d'autres formes de valorisation matiĂšre telles que le retraitement des dĂ©chets en matiĂšres premiĂšres secondaires Ă des fins d'ingĂ©nierie dans les travaux de construction de routes et d'autres infrastructures.
ï»żArticleL512-1 du Code de l'environnement - Sont soumises Ă autorisation prĂ©fectorale les installations qui prĂ©sentent de graves dangers ou inconvĂ©nients pour les intĂ©rĂȘts visĂ©s Ă l'article L. 511-1. L'autorisation ne peut ĂȘtre accordĂ©e que si ces dangers ou inconvĂ©nients peuvent ĂȘtre prĂ©venus par des mesures que
Pourl'application de la présente section, sont considérés comme : 1° " Equipements " les systÚmes de réfrigération, de climatisation, y compris les pompes à chaleur, les systÚmes thermodynamiques, notamment les cycles organiques de Rankine au sens de l'article 2 du rÚglement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux
Leplan d'affaires ou business plan est une étape fondamentale de la création d'entreprise. Il permet de déterminer la viabilité du projet en structurant ses idées et visualiser le fonctionnement futur de son entreprise, en évaluant ses charges, sa production, son développement.
. 205 119 78 348 327 449 460 144
article l 512 1 du code de l environnement